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Droit des affaires

Cession de parts de SARL : l'agrément unanime ne dispense pas de la notification du projet

2026-10-13

La cession de parts sociales de SARL à des tiers étrangers à la société obéit à une procédure d'agrément dont la rigueur est souvent sous-estimée dans les opérations de cession de titres de PME. L'arrêt rendu le 7 octobre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 24-10.131, FS-B), destiné à la publication au Bulletin, en fournit une démonstration particulièrement nette : le consentement de tous les intéressés ne couvre pas l'absence de notification formelle du projet.

Le cadre légal : l'article L. 223-14 du Code de commerce

Aux termes de l'article L. 223-14 du Code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire prévoyant une majorité plus forte. Le texte ajoute que, lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision, à défaut de quoi le consentement est réputé acquis. Le dernier alinéa du texte répute non écrite toute clause contraire.

Cette procédure se distingue du régime des cessions entre associés, ou au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants, qui sont en principe libres sous réserve d'une clause d'agrément statutaire (C. com., art. L. 223-13 et L. 223-16).

Les faits : un consentement unanime mais aucune notification

En l'espèce, un protocole signé le 28 mai 2019 organisait la cession de la totalité des parts d'une SARL à deux époux. L'assemblée des associés avait agréé la cession à l'unanimité le 30 juin 2019, et l'acte de cession faisait mention de cet agrément. La société avait en outre été transformée en société par actions simplifiée avec effet au 1er juillet 2019. Saisie d'une demande d'annulation, la cour d'appel d'Agen, par un arrêt du 15 novembre 2023, avait prononcé la nullité de la cession au motif que le projet n'avait jamais été notifié dans les formes de l'article L. 223-14.

Le pourvoi soutenait, en substance, que la notification n'avait plus d'objet dès lors que tous les associés avaient participé à l'opération et l'avaient approuvée, et que la transformation en SAS soustrayait la cession au régime des parts de SARL.

La solution : une formalité qui ne se présume pas

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur la nullité. Le protocole signé par tous, l'agrément unanime donné en assemblée et sa mention dans l'acte ne peuvent tenir lieu de la notification du projet à la société et à chacun des associés. La chambre commerciale s'en tient ainsi à la lettre du texte : la notification n'est pas une simple modalité d'information dont l'objet pourrait être atteint par équivalent, mais la formalité qui déclenche la procédure d'agrément et le délai de trois mois.

L'argument tiré de la transformation est également écarté. L'acte de cession ayant été signé avant la date de prise d'effet de la transformation, l'opération portait bien sur des parts de SARL et demeurait soumise à l'article L. 223-14. La date de prise d'effet de la transformation, et non celle de la décision qui la vote, commande donc le régime applicable aux cessions concomitantes.

L'arrêt n'est cassé que sur un point de procédure : la condamnation du cessionnaire à verser 4 500 euros de dommages et intérêts à la société est censurée, la cour d'appel n'ayant pas été saisie de ce chef en application des règles de l'effet dévolutif de l'appel (C. proc. civ., art. 562).

Portée pratique

La solution est sévère, mais elle s'inscrit dans une lecture constante de l'article L. 223-14, dont le caractère impératif est affirmé par le texte lui-même. Elle commande plusieurs précautions :

  • notifier systématiquement le projet à la société et à chaque associé, par commissaire de justice ou lettre recommandée avec avis de réception, même lorsque l'opération est négociée avec l'ensemble des associés et que l'agrément est acquis d'avance ;
  • conserver la preuve des notifications et des avis de réception dans le dossier de cession ;
  • articuler le calendrier d'une transformation et d'une cession : tant que la transformation n'a pas pris effet, le régime des parts de SARL s'applique ;
  • auditer les cessions passées lors d'une acquisition ou d'une levée de fonds, une chaîne de cessions irrégulière fragilisant le titre du détenteur actuel.

Le même jour, la chambre commerciale a rendu plusieurs autres arrêts publiés intéressant le droit des sociétés, notamment sur la faute séparable des fonctions du gérant de SARL (n° 25-14.170, FS-B+R) et sur le maintien de l'engagement de la caution après la dissolution de la société débitrice (n° 25-13.014, F-B), qui confirment l'attention portée par la Cour à la protection des tiers et des créanciers.

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