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Droit du sport

La responsabilité civile des associations sportives du fait des violences de leurs membres envers les arbitres

2026-04-20

Les violences commises sur les terrains de sport à l'encontre des arbitres constituent un phénomène dont la fréquence croissante appelle une réponse juridique ferme. Si la responsabilité pénale individuelle de l'auteur des faits est acquise sur le fondement des articles 222-11 et suivants du Code pénal, la question de la responsabilité civile de l'association sportive à laquelle appartient le joueur fautif est soumise à un régime spécifique, issu d'une jurisprudence de la Cour de cassation particulièrement nourrie.

Le fondement juridique : l'article 1242 alinéa 1er du Code civil

Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». La Cour de cassation a érigé les associations sportives en gardiennes de leurs membres pratiquants, au sens de ce texte, lorsqu'elles ont la possibilité d'exercer sur eux une autorité et un contrôle, notamment dans le cadre des compétitions officielles.

Cette responsabilité du fait d'autrui est de plein droit : elle n'exige pas la démonstration d'une faute de l'association, mais seulement l'établissement d'un fait dommageable commis par un membre présentant un lien suffisant avec l'activité sportive encadrée.

La condition déterminante : le lien avec l'activité sportive

La condition essentielle de la mise en jeu de la responsabilité de l'association réside dans l'existence d'un lien entre l'acte dommageable et l'activité sportive exercée sous l'égide de l'association. Cette condition a donné lieu à une jurisprudence abondante, dont l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2018 (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957, publié au Bulletin) constitue l'illustration la plus frappante.

Dans cette affaire, un joueur de football avait agressé un arbitre après le match, alors qu'il avait été expulsé du terrain en cours de jeu. La Cour d'appel avait distingué deux fautes : une faute de jeu commise pendant le match, et une violence volontaire post-match, qu'elle jugeait détachée de l'activité sportive. La Cour de cassation casse cet arrêt et juge que « l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur ayant été expulsé en cours de partie constitue, même lorsqu'elle intervient à l'issue du match, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive ».

Ainsi, ni la fin du match, ni l'absence de tenue sportive, ni le fait que le joueur ait été préalablement exclu du terrain ne suffisent à rompre le lien avec l'activité sportive. La localisation dans l'enceinte sportive et la qualité de joueur expulsé suffisent à caractériser ce lien.

Les obligations assurantielles et préventives des associations

Cette jurisprudence impose aux associations sportives de prendre la mesure de leurs obligations :

Sur le plan assurantiel, l'article L. 321-1 du Code du sport impose aux associations sportives affiliées à une fédération d'assurer leurs membres pratiquants contre les dommages corporels auxquels leur pratique peut les exposer. Plus spécifiquement, la responsabilité civile de l'association du fait de ses membres doit faire l'objet d'une couverture adaptée, notamment pour les actes susceptibles d'engager la responsabilité de plein droit de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil.

Sur le plan préventif, les associations ont intérêt à mettre en place des protocoles disciplinaires internes efficaces, à former leurs éducateurs et leurs dirigeants à la prévention des comportements violents, et à s'assurer que leurs règlements intérieurs prévoient des sanctions dissuasives. Ces éléments pourront être utiles dans l'évaluation de la gravité de la faute, notamment dans le cadre d'une éventuelle action en contribution à la dette entre le club et le joueur auteur des violences.

La responsabilité de l'association et l'action récursoire

L'engagement de la responsabilité civile de l'association n'exclut pas l'action récursoire de celle-ci contre l'auteur des faits. Sur le fondement de l'article 1242, alinéa 5, du Code civil — applicable à la responsabilité du fait des préposés — ou plus généralement sur le fondement de la contribution à la dette, l'association condamnée peut se retourner contre le joueur fautif pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées à la victime.

Par ailleurs, la responsabilité pénale du joueur auteur des violences demeure pleinement engagée, indépendamment de la responsabilité civile de l'association. Les infractions de violences volontaires prévues aux articles 222-11 et suivants du Code pénal, pouvant être aggravées en raison de la qualité d'arbitre de la victime sur le fondement de l'article 222-13 (7°), sont susceptibles d'entraîner des peines d'emprisonnement et d'amendes substantielles.

Conclusion

La jurisprudence de la Cour de cassation trace ainsi une ligne directrice claire : les associations sportives sont responsables de plein droit des actes violents commis par leurs membres dans l'enceinte sportive, dès lors que ces actes présentent un lien suffisant avec l'activité sportive encadrée, quand bien même ils se produisent en dehors du temps de jeu stricto sensu. Cette responsabilité élargie appelle une vigilance accrue des dirigeants associatifs en matière de prévention et de couverture assurantielle.

Le cabinet ABERSLEX exerce en droit du sport et accompagne associations, clubs sportifs et sportifs dans la gestion de leurs litiges et de leur conformité juridique, à Brest et en Bretagne.

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